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Actualités 

Droit Pénal : 

 

 

Il résulte de la combinaison de l’article 721-1 du code de procédure pénale, des principes de l’effet dévolutif et de la prohibition de l’aggravation du sort de l’appelant sur son seul appel, qu’en cas d’appel d’une ordonnance de réduction supplémentaire de peine, le président de la chambre de l’application des peines (CHAP) ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver le sort de l’appelant.

 

 

 

La Postulation : 

Le 1er août 2016, entrent en vigueur les dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques – dite loi Macron – qui ont élargi le champ de la postulation des avocats au ressort de la cour d’appel, sous réserve du maintien du régime local en Alsace-Moselle.

A compter du 1er août 2016, les avocats pourront postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel, à l’exception des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, des interventions au titre de l’aide juridictionnelle et des instances dans lesquelles l’avocat ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie, pour lesquelles la postulation demeure du ressort du tribunal de grande instance.

Le régime de la multipostulation en Ile-de-France est également aménagé. Les avocats des barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent, à compter du 1er août 2016, postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance du ressort, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Grâce à un travail conjoint des équipes informatiques du CNB et du Ministère de la justice pour ouvrir à l’ensemble des avocats d’un ressort de cour d’appel les tables locales de chaque TGI du ressort, le RPVA permettra la multipostulation dans le ressort de la cour d’appel.

Le 1er août 2016, entrent également en vigueur les dispositions du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, qui instaurent la représentation obligatoire par avocat ou par défenseur syndical devant la chambre sociale de la cour d’appel en cas d’appel d’une décision du conseil des prud’hommes.

Le ministère de la Justice nous confirme que le régime de la postulation territoriale n’est pas cependant applicable devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, y compris en Alsace-Moselle.

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